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ART. CXII. Défend Sa Majesté à tous graveurs, imagers et dominotiers, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter aucunes cartes de géographie, et autres planches ni explications étant au bas d'icelles, sans priviléges du grand sceau, ou permissions du lieutenant général de police, qui seront enregistrés sur le livre de la Communauté des libraires et imprimeurs de Paris, ainsi qu'il est prescrit par l'article CVI ci-dessus (1).

ART. CXIII. Défend Sa Majesté aux huissierspriseurs de s'immiscer à faire aucune prisée ni description de livres : ordonne qu'elles seront faites par deux libraires, lorsqu'ils en seront requis par les héritiers, légataires, ou autres parties intéressées; et sera l'inventaire ainsi fait par lesdits libraires, mis et annexé par les notaires à l'inventaire des autres meubles, dont il sera fait mention, par un seul article, dans la minute et dans la grosse de l'inventaire général des autres effets qui sera fait par lesdits notaires. Défend à tous libraires de s'ingérer de faire lesdites descriptions et prisées autrement que dans la forme prescrite ci-dessus, à peine de cinq cents livres d'amende, et d'interdiction pendant six mois. Enjoint aux Syndic et adjoints d'y tenir la main, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms leur ordonne en outre d'envoyer chaque année aux syndics des notaires et des huissiers-priseurs la liste de ceux qui composent leur communauté, qui pourront seuls être appelés auxdites descriptions et prisées, sans préjudice néanmoins du jugement de l'instance qui est pendante au conseil entre l'Université de Paris et la Communauté des libraires et sera payé à chacun desdits libraires qui seront appellés, six livres par chacune

Vacation.

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(1) Voyez l'article 97, page 335.

ART. CXIV. Défend à toutes personnes de telles qualité et condition qu'elles soient, autres que les libraires compris dans ledit tableau, de s'immiscer à fairé aucune description ou prisée des bibliothèques et cabinets de livres en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de nullité desdites descriptions et prisées, et de cinq cents livres d'amende, et aux huissiers-priseurs de procéder à la vente des livres des personnes décédées, avant que la prisée en ait été faite par les libraires, à peine de nullité d'interdiction et de pareille amende; comme aussi aux notaires de recevoir aux prisées faites par les huissiers, ou autres personnes que les libraires dénommés dans ledit tableau, à peine de semblable amende.

ART. CXV. Ne pourront les ventes volontaires des bibliothèques ou cabinets de livres, sous quelque prétexte que ce soit, être faites par aucun particulier, publiquement, par affiches et en détail.

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ART. CXVI. Avant qu'il soit procédé à la vente des bibliothèques ou cabinets de livres qui auront appartenu à des personnes décédées, les syndic et adjoints seront appelés pour en faire la visite, et en donneront leur certificat sur lequel il sera obtenu une permission du lieutenant général de police, pour faire ladite vente; seront tenus lesdits syndic et adjoints lors de ladite visite, de mettre à part et de faire un catalogue des livres défendus ou imprimés sans permission, qu'ils remettront au lieutenant général de police, pour être envoyé à M. le garde des sceaux, duquel catalogue ils laisseront aux parties intéressées un double signé d'eux, et se chargeront lesdites parties desdits livres contenus audit catalogue. Défend à tous libraires de faire l'achat desdites bibliothèques, s'il ne leur est apparu de certificat des syndic et adjoints, pour

justifier que la visite en aura été par eux faite, à peine de cinq cents livres d'amende et d'interdiction pendant six mois: dispense néanmoins de la for malité de ladite visite, les bibliothèques ou cabi nets de livres qui seront légués ou donnés, si ce n'est que les legs ou donations en aient été faits à la charge de vente. Et sera le contenu au présent article exécuté, même dans les lieux privilégiés de la ville et faubourgs de Paris, et du ressort des justices particulières et seigneuriales, sans que sous quelque prétexte que ce soit aucunes ventes de livres puissent être faites par la permission d'autres juges que du lieutenant général de police.

ART. CXVII. Ladite visite sera faite par deux desdits syndic et adjoints, à chacun desquels sera payé six livres.

ART. CXVIII. Les libraires qui auront acheté en compagnie une bibliothèque ou cabinet de livres, en feront transporter les livres ou manuscrits après la visite ci-dessus ordonnée, et incontinent après l'achat, dans la chambre de la communauté, pour faire entr'eux et en la présence desdits syndic et adjoints, le partage desdits livres; lequel tems de partage ne pourra excéder l'espace de huit jours, quelque nombreuse que soit la bibliothèque, et pendant le cours dudit tems, il n'en sera vendu aucun livre, sous quelque prétexte que ce soit.

ART. CXIX. Les libraires qui auront acheté en compagnie des livres, ne pourront les faire transporter dans aucune maison religieuse, aucun collége ni autres lieux prétendus privilégiés, ou ailleurs qu'en la chambre de ladite communauté, à l'effet dudit partage, et dans aucun autre lieu que dans leurs maisons, après ledit partage fait, à peine de confiscation et de quinze cents livres d'amende.

ART. CXX. Pourra néanmoins le libraire, qui

achètera pour lui seul une bibliothèque ou cabinet de livres, en faire transporter les livres dans sa maison, pour les y vendre, et non ailleurs, après qu'ils auront été visités par les syndic et adjoints sur le lieu de la vente, avant que de les déplacer, conformément à l'article XVI.

ART. CXXI. Les inventaires et prisées des fonds de librairie et des imprimeries, seront faits en la manière accoutumée par deux libraires ou imprimeurs; et ledit inventaire sera annexé par les notaires à l'inventaire des autres meubles, ainsi qu'il est dit par l'article CXIII. La vente desdits fonds de librairie, ainsi que des livres en blanc ou reliés, vieux ou neufs, appartenant aux libraires, ne pourra être faite ailleurs qu'en la chambre de la Communauté, en présence des syndic et adjoints.

ART. CXXII. La vente des imprimeries ou de partie d'icelles, ne pourra être faite sans la permission du lieutenant général de police, et qu'en la présence des syndic et adjoints, qui tiendront un registre de ladite vente sur lequel les imprimeurs auxquels seuls les presses et caractères pourront être vendus et adjugés, s'en chargeront, à peine de confiscation et d'amende arbitraire contre les contrevenans. Les imprimeurs qui vendront des presses ou partie de leurs imprimeries à d'autres imprimeurs, seront tenus seulement d'en faire la déclaration sur le même registre avant que le transport en puisse être fait, et seront obligés d'en donner la préférence aux imprimeurs de Paris, sous pareille peine.

ART. CXXIII. Avenant le décès d'un imprimeur sans veuve ou sans enfans qui aient qualité pour exercer l'imprimerie, les vis des presses de son imprimerie seront portées, à la diligence des syndic et adjoints, en la chambre de la Communauté, pour y être déposées jusqu'à la vente de ladite imprimerie.

ARRE T

DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Qui règle les formalités à observer pour la réception des libraires et imprimeurs

(Du 30 août 1777-)

Le roi s'étant fait réprésenter, en son conseil, le titre VI du réglement de 1723, sur la réception des libraires et imprimeurs, Sa Majesté a pensé qu'il serait utile d'ajouter quelques formalités à celles que prescrit ce réglement, et de les réunir dans un même arrêt, pour les faire conuaître aux officiers des chambres syndicales nouvellement établies. A quoi voulant pourvoir, LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, de l'avis de M. le garde des sceaux a ordonné et ordonne ce qui suit:

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Aucun ne pourra tenir imprimerie ou boutique de librairie dans le royaume, ni même prendre la qualité de libraire ou d'imprimeur, en conséquence d'aucunes lettres, ou d'aucuns priviléges, tel qu'il puisse être, s'il n'a été reçu maître dans une chambre syndicale; à laquelle maîtrise il ne pourra être admis, qu'après avoir fait apprentissage pendant l'espace de quatre années entières et consécutives, et servi les maîtres en qualité de compagnon, au moins durant trois années après le tems de son apprentissage achevé, qu'il n'ait au moins vingt ans accomplis, qu'il ne soit congru en langue latine,

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