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de chaque année, à l'élection de deux adjoints, en la place de ceux qui, après deux années de service et fonctions dans lesdites charges, en devront sortir: et sera audit jour procédé, de deux en deux ans, à l'élection d'un syndic, qui sera pris dans le nombre des anciens adjoints, à condition néanmoins qu'alternativement il sera élu pour syndic un desdits adjoints, libraire ou libraire-imprimeur, ou que le syndicat ne pourra être rempli au plus que deux fois de suite par un adjoint libraire; et lorsque le syndic sera libraire-imprimeur, il n'y aura qu'un adjoint exerçant l'imprimerie, en charge; en sorte que des cinq officiers qui composent le bureau, il y ait toujours deux libraires exerçant l'imprimerie.

ART. IX. Seront lesdites élections faites dans la chambre desdites Communautés, en présence du lieutenant général de police et du procureur du roi, à la pluralité des voix, par les syndic et adjoints en charge, les anciens syndics et adjoints, et seize mandés qui n'auront point été dans les charges, dont huit exerçant l'imprimerie, s'il y a suffisammens d'imprimeurs ou libraires; lesquels mandés seront nommés par les officiers du bureau et par les anciens. Les syndics et adjoints nouvellement élus, prêteront le serment à l'instant de se bien et fidèlement comporter en leurs charges; de quoi il leur sera donné acte sans frais.

ART. X. Tous les mardi et vendredi de chaque semaine, deux heures de relevée, les syndic et adjoints se transporteront en la chambre syndicale pour faire l'ouverture et visite de toutes les balles, caisses, ballots, paquets, tant de livres que d'estampes qui seront entrés dans la ville.

ART. XI. Lorsqu'il se trouvera dans lesdites balles, caisses, ballots et paquets, quelques livres ou estampes contraires à la religion, au bien et

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au repos de l'Etat et à la pureté des mœurs, ou libelles diffamatoires contre l'honneur et la réputation de quelques-uns des sujets de Sa Majesté, ou̟ non revêtus de priviléges ou permissions, ou contrefaits sur ceux imprimés avec priviléges ou continuations de priviléges, les syndic et adjoints arrêteront tous lesdits livres et estampes; desquelsdits livres et estampes ainsi saisis et arrêtés, ils tiendront un registre particulier ; et ils enverront le procès-verbal de ladite saisie à M. le chancelier ou garde des sceaux, pour y être fait droit.

ART. XII. Les syndic et adjoints pourront, dans l'arrondissement de leur chambre syndicale, faire leur visite, quand ils le jugeront nécessaire, dans tous les lieux où seront les imprimeries, boutiques ou magasins des imprimeurs-libraires, fondeurs et colporteurs, même dans les colléges, maisons religieuses et autres endroits prétendus privilégiés. Enjoint aux supérieurs, principaux et autres d'ouvrir leurs portes et de souffrir ladite visite.

ART. XIII. Au cas que lors des visites qui seront faites chez les libraires et imprimeurs, ou dans les magasins étant dans les colléges ou autres lieux prétendus privilégiés, il soit fait refus d'ouvrir les portes, il en sera, par les syndic et adjoints, dressé procès-verbal, dont ils référeront au lieutenant général de police, à l'effet d'obtenir mainforte, et même permission de faire procéder par bris et rupture des portes, en se conformant à l'ordonnance; ce qui sera exécuté aux frais et dépens des principaux et supérieurs des colléges et maisons privilégiées, qui seront contraints au paiement par saisie, tant de leurs biens personnels, que du revenu desdites maisons et colléges.

ART. XIV. Seront tenus lesdits syndic et adjoints de faire une fois tous les trois mois au moins, la visite générale des imprimeries établies dans la ville

de la chambre syndicale; et de dresser un procèsverbal des ouvrages qui s'y impriment, du nombre des apprentis, alloués et ouvriers, du nombre des presses montées et des presses roulantes, et des malversations s'il y en a; lequel procès-verbal ils feront passer à M. le chancelier ou garde des sceaux.

ART. XV. Avant qu'il soit procédé à la vente des bibliothèques ou cabinets de livres qui auront appartenu à des personnes décédées, les syndic et adjoints seront appelés pour en faire la visite, et en donneront leur certificat, sur lequel il sera obtenu une permission du lieutenant général de police pour faire ladite vente.

ART. XVI. Seront tenus lesdits syndic et adjoints, lors de ladite visite, de mettre à part et de faire un catalogue des livres défendus ou imprimés sans permission, qu'ils adresseront à M. le chancelier ou garde des sceaux; duquel catalogue ils laisseront aux personnes intéressées un double signé d'eux, et se chargeront lesdites parties desdits livres contenus audit catalogue.

ART. XVII. Défend Sa Majesté à tous libraires de faire la vente ou l'achat desdites bibliothèques s'il ne leur est apparu du certificat des syndic et adjoints, pour justifier que la visite en aura été par eux faite, à peine de cinq cents livres d'amende et d'interdiction pendant six mois. Ladite visite sera faite par deux desdits syndic et adjoints, à chacun desquels sera payé six livres.

ART. XVIII. Il y aura près chacune des chambres syndicales un inspecteur, dont les fonctions s'étendront dans tout l'arrondissement desdites chambres syndicales.

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ART. XIX. Les inspecteurs seront tenus de se trouver présens à l'ouverture et visite des caisses balles, ballots et paquets qui seront envoyés des douanes aux chambres syndicales; et d'adresser à

M. le chancelier ou garde des sceaux, un état des livres qui auront été suspendus comme non permis, comme contrefaits ou comme prohibés.

ART. XX. Pourront les inspecteurs, quand ils le jugeront à propos, faire des visites chez les imprimeurs, libraires, colporteurs et autres faisant le commerce de la librairie dans l'arrondissement de leur chambre syndicale; leur enjoint Sa Majesté de saisir et arrêter tous livres non permis, prohibés ou contrefaits; et d'envoyer à M. le chancelier ou garde des sceaux, le procès-verbal desdites

saisies.

ART. XXI. Tous les imprimeurs des villes où il n'y a point de chambre syndicale, seront tenus d'envoyer, huitaine avant de mettre un ouvrage sous presse, le titre de l'ouvrage et la permission dont il est revêtu, à l'inspecteur établi près la chambre syndicale dans le ressort de laquelle ils demeurent. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d'Etat, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, et aux sieurs intendans et commissaires départis pour l'exécution de ses ordres dans les différentes généralités du royaume, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, dans toutes les chambres syndicales, et envoyé par les syndic et adjoints de chacune d'icelles, à tous les imprimeurs et libraires de leur arrondissement. Fait au conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trente août mil sept cent soixantedix-sept. Signé AMELOT.

Etat des chambres syndicales, et des villes qui en dépendent.

AMIENS, Abbeville, Beauvais, Noyon, SaintQuentin.

ANGERS, la Flèche, le Mans, Saumur, Tours. BESANÇON, Dôle, Gray, Lons-le-Saunier, Salins, Vésoul.

BORDEAUX, Acqs ou Dax, Bayonne, Bergerac, Pau, Périgueux, Tulle.

CAEN, Alençon, Avranches, Bayeux, Coutances, Lisieux, Valognes.

CHALONS Sur Marne, Epernay, Joinville, Troyes, Vitry-le-Français.

DIJON, Autun, Auxerre, Châlons-sur-Saône; Chaumont, Langres, Moulins, Nevers.

LILLE, Arras, Boulogne, Calais, Cambrai, Douai,' Dunkerque, Maubeuge, Saint-Omer, Valenciennes. LYON, Bourg-en-Bresse, Clermont, Grenoble, Le Puy, Mâcon, Riom, Saint - Flour, Trévoux, Valence, Vienne.

MARSEILLE, Aix, Arles, Toulon.

MONTPELLIER, Bésiers, Bourg - Saint-Andeol, Mende, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Pésenas. NANCI, Bar-le-Duc, Bruyères, Dieuze, Epinal, Lunéville, Metz, Neufchâteau, Pont-à-Mousson; Saint-Dié, Saint-Mihiel, Toul, Verdun.

NANTES, Brest, Dinant, Dol, l'Orient, Morlaix, Quimper, Redon, Rennes, Saint-Brieuc, SaintMalo, Vannes, Vitré.

ORLEANS, Blois, Bourges, Chartres, Montargis. PARIS, Compiegne, Etampes, Meaux, Senlis Sens.

POITIERS, Angoulême, la Rochelle, Limoges, Niort, Rochefort, Saintes.

REIMS, Charleville, Laon, Sedan, Soissons.
ROUEN, Dieppe, Evreux, le Havre.

STRASBOURG, Beffort, Colmar, Haguenau, Sche

estatt.

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