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libraires à voir réprimer, par la sévérité des peines, la licence de ces contrefacteurs avides, qui ne prennent conseil que d'un intérêt momentané, et qui seroient d'autant moins excusables aujourd'hui, qu'une loi favorable leur assure le droit d'imprimer chaque ouvrage après l'expiration de son privilége: qu'il est indispensable de ramener tout le corps de la librairie à un plan de conduite, dont la raison, la prudence et l'intérêt réciproque auraient dû lui faire sentir plutôt la nécessité. Et comme on a représenté au roi qu'il existait un grand nombre de livres contrefaits antérieurement au présent arrêt, et que ces livres formaient la fortune d'une grande partie des libraires de province, qui n'avaient que cette ressource pour satisfaire à leurs engagemens; Sa Majesté a pensé qu'il était de sa bonté de relever les possesseurs desdites contrefaçons de la rigueur des peines portées par les règlemens, et que cet acte d'indulgence, à leur égard, serait pour l'avenir le gage de leur circonspection : à quoi voulant pourvoir, LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, de l'avis de M. le garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :

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Défend Sa Majesté à tous imprimeurs - libraires du royaume, de contrefaire les livres pour lesquels il aura été accordé des priviléges, pendant la durée desdits priviléges, ou même de les imprimer sans permission après leur expiration et le décès de l'auteur, à peine de six mille livres d'amende pour la première fois, de pareille amende et de déchéance d'état en cas de récidive.

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ART. II. Les éditions faites en contravention à l'article 1er seront saisissables sur le libraire qui les vendra, comme sur l'imprimeur qui les aura imprimées; et le libraire qui en aura été trouvé saisi, sera soumis aux mêmes peines.

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ART. III. Les peines portées en l'article 1er n'empêcheront pas les possesseurs du privilége, au préjudice duquel une édition aura été faite, de former, tant contre l'imprimeur qui aura contrefait l'ouvrage, que contre le libraire qui aura été trouvé saisi d'exemplaires de ladite contrefaçon, sa demande en dommages-intérêts, et d'en obtenir de proportionnés au tort que ladite contrefaçon lui aura fait éprouver dans son commerce.

ART. IV. Autorise Sa Majesté tout possesseur ou cessionnaire de priviléges, ou de portion d'iceux, à se faire assister, sans autre permission que le présent arrêt, d'un inspecteur de librairie, ou à son défaut, d'un juge ou commissaire de police, pour visiter à ses risques, périls et fortunes, les imprimeries, boutiques ou magasins des imprimeurs, libraires ou colporteurs, où il croirait trouver des exemplaires contrefaits des ouvrages dont il a le privilége ou partie; à la charge cependant qu'avant de procéder à aucune visite, il exhibera à l'inspecteur ou au juge ou commissaire de police, l'original du privilége ou son duplicata collationné. Autorise aussi Sa Majesté, ceux chez qui on fera de semblables visites, à se pourvoir en dommages-intérêts contre ceux qui les feront, s'ils ne trouvent pas des contrefaçons des ouvrages dont ils auront exhibé le privilége, encore qu'ils en eussent trouvé

d'autres.

ART. V. Les exemplaires saisis, tant des éditions faites au préjudice d'un privilége, que de celles faites sans permission, seront transportés à la chambre syndicale dans l'arrondissement de laquelle la saisie aura été faite, pour y être mis au pilon en présence de l'inspecteur.

ART. VI. Quant aux contrefaçons antérieures au présent arrêt, Sa Majesté voulant user d'indulgence, relève ceux qui s'en trouveront saisis, des peines portées par les règlemens, en remplissant

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сххііі par eux les formalités prescrites par l'article sui

vant.

ART. VII. Les possesseurs des contrefaçons antérieures au présent arrêt, seront tenus de les représenter dans le délai de deux mois, à l'inspecteur et à l'un des adjoints de la chambre syndi cale dans l'arrondissement de laquelle ils sont domiciliés, pour être, la première page de chaque exemplaire, estampillée par l'adjoint et signée par l'inspecteur.

ART. VIII. Le délai de ces deux mois de grâce commencera à courir contre les imprimeurs ou libraires domiciliés dans l'arrondissemeut des différentes chambres syndicales du royaume, à compter du jour de l'enregistrement du présent arrêt dans chacune d'icelles.

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ART. IX. Ledit délai de deux mois expiré, l'inspecteur renverra à M. le garde des sceaux l'estampille qu'il en aura reçue, avec le procès-verbal de ses opérations; et dès ce moment, tous les livres contrefaits qui seront trouvés dénués de la si gnature de l'inspecteur et de la marque de l'estampille, seront regardés comme nouvelles contrefa çons, et ceux sur lesquels ils seront saisis, soumis aux peines portées par l'article 1er. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d'Etat, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, et aux sieurs intendans, commissaires départis pour l'exécution de ses ordres dans les différentes généralités du royaume, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, enregistré dans toutes les chambres syndicales, et envoyé par les syndic et adjoints de chacune d'icelles, à tous les imprimeurs et libraires de leur arrondissement. Fait au conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trente août mil sept cent soixante-dix-sept.

Signé AMELOT.

1

DU

CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Concernant les ventes publiques de librairie.

(Du 30 août 1777.)

Le roi s'étant fait rendre compte, en son conseil, de l'état actuel du commerce de la librairie, et des encouragemens qu'il serait utile d'accorder à ceux qui s'en occupent ; Sa Majesté a reconnu que rien ne pouvait être plus avantageux au progrès de ce commerce que l'établissement de deux ventes publiques, qui rendraient les échanges plus faciles, les négociations plus actives, et qui donnant aux fonds de librairie la juste valeur que procure tou jours la concurrence, assureraient aux acheteurs un bénéfice plus considérable que celui qu'ils retirent des remises accordées dans les traités particuliers, sans laisser craindre aux vendeurs la perte considérable qu'ils ont éprouvée jusqu'à présent dans la vente de leurs fonds que cet établissement aurait encore l'avantage de diviser naturellement les priviléges dans les différentes provinces du royaume, et de faire de tous les acquéreurs autant de surveillans intéressés à s'opposer aux contrefaçons; qu'enfin ce serait le seul moyen de faire cesser la rivalité qui divise la librairie de Paris et celle des provinces, de la faire tourner au profit de cette branche importante du commerce, et de former de tous les libraires une même famille qui n'aura plus qu'un même intérêt, qui sera appelée aux mêmes négociations, et qui participera aux mêmes grâces. A quoi voulant pourvoir, LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, de l'avis de M. le garde des sceaux, donné et ordonne ce qui suit:

:

a or

ARTICLE PREMIER.

Depuis le 15 novembre jusqu'au 30 du même mois, et depuis le 15 mai jusqu'au 31 mai de chaque année, il sera ouvert à la chambre syndicale de Paris deux ventes publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des fonds de librairie, des parties de fonds, et des priviléges ou portions d'iceux, dont les libraires et imprimeurs, soit de Paris, soit des provinces, voudront se défaire.

ART. II. Les libraires et imprimeurs des différentes provinces du royaume seront admis, concurremment avec les libraires et imprimeurs de Paris, à acheter les fonds de librairie, les parties de fonds, les priviléges ou portions d'iceux.

ART. III. Les libraires étrangers pourront même acheter les fonds de librairie ou partie d'iceux.

ART. IV. Ceux des libraires et imprimeurs qui auront des livres ou des priviléges à vendre, se feront inscrire sur un registre qui sera tenu à cet effet, par un des adjoints; et dans la vente, on suivra l'ordre d'inscription.

ART. V. Les états de ventes seront imprimés et envoyés dans les différentes chambres syndicales du royaume, par les syndic et adjoints de la librairie de Paris, un mois au moins avant la vente.

ART. VI. Chacun des libraires et imprimeurs qui se sera fait inscrire aux termes de l'article IV, choisira deux libraires ou imprimeurs de Paris pour faire la vente de ce qui le concerne en présence des officiers de la chambre syndicale, suivant l'usage qui y est établi.

ART. VII. La minute des procès-verbaux de vente demeurera déposée à la chambre syndicale pour y avoir recours au besoin. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d'Etat, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de

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