DES BOURBONS. SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XIV. N° 1227. ARRÊT du conseil, suivi de lettres-patentes, qui permet aux étrangers d'entrer dans le royaume et d'en sortir sans être tenus de prendre des passeports, mais à la charge de faire une déclaration devant les juges des lieux. Versailles, 28 juin 1686. (Archiv. Rec.cass.) Le roi étant informé que, nonobstant la liberté qui a été de tout temps donnée aux étrangers d'entrer dans le royaume, y séjourner et en sortir lorsqu'ils le trouvent à propos pour le bien de leurs affaires et commerce, laquelle liberté leur a été spécialement confirmée par arrêt de son conseil du 11 janvier de la présente année, aucuns desdits étrangers se trouvent inquiétés et détournés de leur commerce par la nécessité dans laquelle ils croient être de prendre des passeports de S. M. pour sortir du royaume. A quoi voulant pourvoir et assurer de plus en plus la liberté que S. M. a toujours entendu laisser auxdits étrangers; S. M. étant en son conseil, en confirmant ledit arrêt du 11 janvier dernier, a permis et permet auxdits étrangers, de quelque qualité, condition et religion qu'ils soient, d'entrer dans le royaume et en sortir quand bon leur semblera, sans qu'ils soient tenus de prendre des passeports de S. M., mais seulement de faire leur déclaration devant les juges des lieux où leurs affaires Iva du règne. 1 et commerce les appelleront, et d'en prendre acte desdits juges, qui sera légalisé en la manière accoutumée, et à eux délivré sans frais. En vertu desquels actes S. M. enjoint à tous les gouverneurs et lieutenans généraux de ses provinces, gouverneurs particuliers et aux commandans de ses villes et places, et autres qu'il appartiendra, de laisser sûrement et librement passer lesdits étrangers sans aucune difficulté. N1228. ORDONNANCE qui défend aux matelots d'abandonner le service sous prétexte de désarmement. 30 juin 1686. (Bajot.) N° 1229.-EDIT (en 15 articles) pour la fondation, au village de Saint-Cyr, d'une communauté de dames professes et converses pour l'éducation de 250 demoiselles qui n'y seront reçues que sur un brevet du roi. N° 1230. Versailles, juin 1686. (Ord. 26.4 L.56.) DÉCLARATION sur l'édit d'octobre 1685, portant défenses aux ministres protestans de rentrer dans le royaume (1). Versailles, 1er juillet 1686. (Ord. 26. 4 L. 70. - Hist. de l'édit de Nantes.Rec.cass. Archiv.) LOUIS, etc. L'application continuelle que nous avons donnée à l'exécution de notre édit du mois d'octobre dernier, par lequel nous avons ordonné la révocation de ceux de Nantes et de Nismes, et la cessation de l'exercice de la R. P. R. nous ayant (1) Le commandant du roi en Languedoc (Marquis de Latrousse) donua contre les religionnaires le mandement et les instructions suivantes : Mandement. De par le Roi. Il est ordonné à tous les nouveaux convertis de cette province, de porter dans vingt-quatre heures, aprèsia publication de la présente ordonnance, entre les mains des sieurs grands-vicaires, pour les villes où sont les siéges des évêchés, et en celles des curés ou missionnaires des autres villes et paroisses, tous, les livres qu'ils ont de prières, psaumes, bibles de Genève, et autres natures de livres; pour après avoir été examinés, être les bons rendus à ceux à qui ils appartiendront et les autres jetés au feu, à peine contre les désobéissans de punition sévère et de grosses amendes. Enjoignons aux consuls de chaque licu de faire publier et afficher la présente ordonnance, et de se transporter après les vingt-quatre heures expirées avec le curé ou autre ecclésiastique dans les fait connaître qu'il étoit nécessaire d'expliquer nos intentions sur quelques points qui peuvent servir à la prompte exécution dudit édit. A ces causes, etc., disons et déclarons ce qui ensuit. ART. 1. Nous défendons à tous ministres de ia R. P. R., tant maisons desdits nouveaux convertis, pour y faire une recherche exacte des livres qu'ils auront cachés, les prendre et dresser un état qui contienne les noms de ceux chez lesquels on aura trouvé lesdits livres. Mandons aux officiers commandans les troupes de chaque quartier de tenir la main à l'exécution de cette ordonnance, et de faire accompagner lesdits consuls et ecclésiastiques par un officier desdites troupes lorsqu'ils feront leur visite. Instruction pour les officiers des troupes du roi qui sont en Languedoc. Il faut que chaque officier s'applique dans son quartier et dans les autres beux qui seront commis à ses soins, à voir si les nouveaux convertis vont al messe et aux instructions, et s'ils envoyent leurs enfans aux écoles; c'est principalement à ces choses où il est important de s'attacher, pour qu'on y satisfasse, Lorsque dans une paroisse il se trouvera des opiniatres qui refuseront d'aller à la méssé ét aux instructions, et d'envoyer leurs énfans à l'école et aux catéchismes, il est nécessaire de leur doubler et tripler le logement des cavaliers, dragons ou soldats, et ne les retirer que quand ils auront donné des marques d'une meilleure conduite. Le cavalier, dragon on soldat ne sera à charge que pour l'incommodité du logement, il n'aura rien à prétendre que le lit, place au feu et à la chandelle de l'hôte, du reste il vivra de sa solde. On ne donnera aucun logement en pure perte que par ordre's expres. Si les logemens ne corrigent pas les nouveaux catholiques obstinés, Pofficier en donnera avis afin que l'on y mette ordre, en les envoyant dans de dures prisons, et en faisant condamner å l'amende les pères et mères dont les ensans n'iront pas aux écoles. Il faudra que l'officier s'entende avec les consuls et missionnaires, pour conncître au vrai les gens qui se conduisent mal: il est pourtant bon d'examiner les choses de soi-même, y ayant beaucoup de consuls et d'ecclésiastiques qui agissent par passion et chagrin, ou par un zèle trop indiscret. Quelque soin qu'on ait pris jusques à présent, de dissiper les assemblées qué les religionnaires fugitifs ou quelques nouveaux convertis ont faites dans cette province, il n'est pas impossible qu'il ne s'en fasse encore quelques unes, et comme il est de conséquence au service du roi de les détruire entiérement, chaque officier doit mettre tout en usage pour y parvenir: il peut même promettre jusqu'à cinquante pistoles à celui ou ceux qui avertiront de quelque assemblée assez à temps, pour que l'on puisse tomber dessus avec des troupes. Il y a une chose essentielle à remarquer, c'est que les gens qui composent ces assemblées ont soin de poser des sentinelles une licue à l'avance de l'endroit ou ils les font; ainsi il y a de la pradence à prendre les précautions nécessaires pour se saisir de ces sentinelles, et lorsque l'on aura tant fait que de parvenir au lieu de l'assemblée, il ne sera pas mal à propos d'en écharper une partie, et d'en faire arrêter le plus que l'on pourra, du nombre desquels on fera pendre sur-lechamp quelques-uns de ceux qui se trouveront armés et conduire le reste en 1 N° 1251. - DÉCLARATION portant que les enfans de ceux qui se sont retirés à l'étranger, pourront se marier sans leur consentement, mais à charge de prendre celui du conseil de famille. Versailles, 6 août 1686. (Ord. 26. 4 L. 111. – Archiv. - Néron, II, 971.) No 1239. DÉCLARATION sur l'édit de novembre 1685 qui autorise les cours à surseoir à l'entérinement des lettres de rémission, si les charges résultantes des informations sont différentes de celles portées dans lesdites lettres, au point de changer la qualité de l'action, ou la nature du crime. 1 N° 1233. Versailles, to août 1686. (Archiv.) EDIT contenant réglement sur les imprimeurs et libraires de Paris (1). Versailles, août 1686. (Ord. 26.4 L., 113.) Reg. P. P., 21 août. LOUIS, etc. Les rois nos prédécesseurs ayant fait plusieurs ordonnances et réglemens touchant l'imprimerie et le commerce des livres, les impressions faites en ce royaume ont été portées par ce moyen à un tel degré de perfection, qu'elles ont été estimées et recherchées par-dessus toutes les autres dans les pays étrangers, et ce succès ayant depuis fait mettre au jour plusieurs excellens ouvrages, il en a été fait un grand commerce pendant une longue suite d'années, et jusques aux derniers temps, que (1) Depuis long-temps les libraires étoient placés sous la dépendance de l'université; elle exerçoit sur eux un pouvoir très étendu. Ainsi, en 1323 elle les contraignoit à lui prêter serment et à fournir un cautionnement de cent franes pour la sûreté des livres qu'on leur confioit; car ils étoient de simples courtiers (stationarii) chargés de vendre les cahiers dictés par les professeurs. La découverte de l'imprimerie donna à ce commerce beaucoup d'extension. Il resta cependant toujours placé sous la tutelle de l'université dont le pouvoir, en cette partie, fut successivement ébranfé par les lett.-pat. de juin 1615, celles d'août 1624, contenant création de censeurs royaux pris dans la Sorbonne, l'ordon nance du 15 janvier 1629, la déclaration du 20 décembre 1649, et plus encore par l'édit d'août 1686. Aussi, s'empressa-t-elle de faire entendre ses réclamations. Elle fit faire un mémoire qui contient seize griefs et dans lequel on prétendit que l'imprimeur Denis Thierry qui avoit publié cet édit avec un commentaire (Paris, 1687. Un vol. in-40) avait falsifié les textes. Ce mémoire nous apprend encore qu'on avoit sommé juridiquement le syndic de la communauté des libraires et même du Tillet greffier en chef du parlement, de donner communication à Puniversité de l'original de l'edit. Toute cette contestation ne conduisit à rien et Puniversité ne put reconquérir une puissance qui étoit désormais perdue pour elle. |