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Mais revenons aux statuts de 1339. Le recteur, avons-nous dit, occupait la première place dans les assemblées et les actes universitaires. Après lui siégeaient les conseillers, et après les conseillers les docteurs, les docteurs in utroque précédant les simples docteurs, et les docteurs en droit canon ayant le pas sur les docteurs en droit civil, par ordre d'âge '.

Tous les membres de l'Université, recteur, conseillers, docteurs, licenciés, bacheliers et autres, assistaient, chaque dimanche, à une messe solennelle dans l'église du couvent des Frères-Prècheurs ou Dominicains, sous peine, en cas d'absence, d'une amende de cinq sous pour le recteur, de deux sous pour les conseillers et docteurs, et d'un sou pour les bacheliers 2.

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<«< Rector in omni congregatione, omnibus etiam actibus >> scolasticis, debeat precedere doctores, baccalarios et scolares, » cujuscumque gradus, conditionis vel status existant. Item, in >> congregationibus et aliis actibus scolasticis, doctores bacca»><lariis et scolaribus, cujuscumque dignitatis vel status fuerint, >> preferantur. Etiam inter doctores, qui utriusque juris doc>> tores erunt aliis, et juris canonici doctores juris civilis docto>> ribus, et seniores junioribus preferantur. Doctor actu legens >> decretum doctores ceteros, etiam juris utriusque vel canonici, >> antecedat. » Statuts de 1339, cap. 21 et 22, ap. Lib. Rect., fol. 14 vo et 15 v°; Cf. Savigny, Hist. du droit rom. au moyenâge, IV, 504.

2 Le produit de ces amendes entrait, bien entendu, dans la caisse de l'Université. « Ordinamus », dit l'article 35 des statuts de 1339, « quod omnes pene pecuniarie quas doctores, licen» tiati, baccalarii, scolares ac ceteri de Universitate incurrent,

Dans l'église du couvent des Frères-Prêcheurs aussi avait lieu tous les ans, pendant l'octave de l'Épiphanie, un service pour les morts de l'Université, auquel la corporation tout entière était également tenue d'assister.

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Lorsqu'un membre de l'Université mourait, fùt-ce même un simple étudiant, les leçons étaient suspendues, afin que tout le monde pùt se trouver à ses funérailles. En cas d'absence, il y avait dix sous d'amende pour recteur, cinq sous pour les professeurs ou docteurs en exercice, deux sous pour les bacheliers, six deniers pour les étudiants non gradués. Quand le défunt était trop pauvre, l'Université pourvoyait elle-même aux frais des obsèques '.

Ces dispositions sont éminemment caractéristiques. L'École de droit de Montpellier s'y révèle comme une grande famille solidaire, dont tous les membres se tiennent entre eux par les liens de la plus étroite fraternité et du plus admirable dévouement.

A ce titre, l'École tout entière devait se montrer jalouse de son honneur et de sa considération. Les

>> contra nostra statuta predicta vel aliqua ex eis temere >> veniendo, Universitati predicti studii irremissibiliter, nisi >> paupertatis causa, et non quibusvis aliis, applicentur, sed in >> utilitatem negotiorum studii fideliter convertantur. » Lib. Rect., fol. 20; Cf. Savigny, ibid., IV, 510.

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<«< Quod si scolaris mortuus adeo pauper existit, quod de suo >> honeste non valeat sepeliri, de pecunia Universitatis fiant >> decenter exequie pro eodem. » Statuts de 1339, cap. 3, ap. Lib. Rect., fol. 5; Cf. Savigny, ibid., IV, 493.

statuts de 1339 prescrivent de ne porter que des habits propres et décents. Point de luxe dans les façons ni dans les étoffes. Personne, à l'exception du recteur, des docteurs et des étudiants de maison royale ou princière, ne se parera de fourrures de vair, à moins qu'elles ne soient la marque distinctive de quelque dignité ecclésiastique ou un signe de noblesse. Et encore, dans ces cas-là, y en aura-t-il seulement au chaperon 2.

Les docteurs ou bacheliers en exercice feront toujours leurs leçons avec la chape fermée, s'ils sont religieux, avec la chape ronde ou le tabard long, s'ils sont séculiers 3. Les docteurs séculiers qui enseigne

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<< Vestes honestas, presertim superiores, non autem strictas, »> nec nimia brevitate nec longitudine notandas,.... sed juxta >> morem antiquum. » Statuts de 1339, cap. 4, ibid.

2 <«< Nullus in predicto studio audeat vestes emere cujus >> canna constet ultra XXV solidos usualis monete. Neque ali>> quis, nisi rector vel doctor esset, vel de genere regum, ducum, >> principum vel comitum, deferre in dicto studio folraturas >> audeat variorum; hoc salvo quod quicumque nobiles socios. » tenentes, vel alii etiam dignitates in ecclesiis cathedralibus vel >> collegiatís obtinentes, seu licentiati, in caputiis tamen, et non >> in aliis vestibus, predictorum variorum possint folraturas >> deferre. » Ibid., cap. 4. Un statut de 1391, couché sur le Liber Rectorum, fol. 32, v° sq., interdit également les souliers à la poulaine.

3 « Doctores autem vel baccalarii legentes, si fuerint religiosi, » nunquam sine capa clausa, seculares autem sine capa rotunda >>> vel manica seu tabardo longo legant, vel ad ecclesiam vel >> intra villam peditando incedant. » Statuts de 1339, cap. 4,

raient le droit canon comme professeurs ordinaires liront avec la chape rouge'.

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Défense aux membres de l'Université, sous peine d'être mis au ban de la corporation, d'aller danser ou gambader au-dehors 2. Défense, sous la même peine, de jouer aux dés et autres jeux de hasard. Si, pour se désennuyer, ils jouent chez eux à des jeux permis, ils ne s'exposeront pas à perdre plus de deux sous. Ils éviteront soigneusement de prendre part aux folies du Carnaval, où la coutume est de se jeter de la paille, des pierres et autres choses, et de se voler réciproquement des viandes 3.

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ap. Lib. Rect., fol. 5; Cf. Savigny, Hist. du droit rom., IV, 494.

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<< Doctores autem seculares legentes Decretum ordinarie >> cum capa rubea legere teneantur. » Ibid. La chape dont il

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est ici question était tout simplement une robe longue.

2 << Nullus doctor, baccalarius vel scolaris extra domum suam » vel scolarium aliorum, ex quavis occasione vel causa, sub >> excommunicationis pena, tripudiet vel chorizet.» Statuts de 1339, cap. 5.

3 L'article relatif à cette défense fait allusion à une bien singulière habitude. On en jugera mieux par le texte original : << Quia ex quibusdam insolentiis », y est-il dit, « quas in studio >> Montispessulani in die Carnisprivii et diebus ejusdem vicinis >> consueverunt fieri, multa olim scandala provenerunt, sta>> tuimus quod in die Dominica Carnisprivii, et per totam septi>> manam predictam Dominicam precedentem, et duobus diebus >> sequentibus, nullus scolaris, per se vel familiares suos, cum >> armis vel sine, audeat ad domos aliorum scolarium incedere,

Défense aux étudiants de porter des armes d'aucun genre, sans la permission préalable de l'évêque, permission qui doit s'accorder rarement. Défense aussi à tout habitant de Montpellier de louer ou prêter des armes aux étudiants, en cas de rixe.

>> pro carnibus vel aliis subtrahendis, vel quibusvis aliis inso>> lentiis seu vanitatibus faciendis; quodque diebus lune et >> martis post predictam diem Dominicam et ante Cineres con>> currentibus, et etiam diebus dictam diem Dominicam proxime >> precedentibus, scolares, ad scolas sicut in diebus aliis ince>> dentes, in eisdem scolis, dum lectiones legentur, pacifice » morentur, non projicientes paleas, lapides, vel quevis alia, >> nec per ablationem librorum, vel rumoribus, vel aliis, impe>> dientes quominus scolares suas audiant, et doctores et bacca>> larii perficiant lectiones, prout in aliis diebus est fieri consue>> tum. » Statuts de 1339, cap. 9, ap. Lib. Rect., fol. 5, v° sq.; Cf. Savigny, Hist. du droit rom., IV, 494 sq.- Nos étudiants, il paraîtrait, n'obéirent pas à ces injonctions, et le cardinal Bertrand réitéra sa défense. « Quidam scolares discoli »>, lit-on dans une lettre du 8 février 1341, adressée par lui d'Avignon aux recteur, docteurs et bacheliers de l'Université de droit civil et canon de Montpellier, et transcrite au fol. 22, v° sq. du Liber Rectorum, «< in diebus Carnisprivio proximis, doctoribus et » aliis legentibus libros aufferunt, et, per ablationem librorum, >> et tubarum sonos, et alias diversas insolentias, doctores et >> alios legentes impediunt, quominus vel legant vel inchoatas >> legere terminent lectiones,.... ultra perditionem temporis, >> plerumque occasionem pluribus indecentibus, et viam multis >> scandalis et periculis ministrantes.... » Le cardinal, pour avoir raison de ces mutineries, finit sa lettre en menaçant leurs auteurs et leurs complices, s'ils recommencent, de l'excommunication ipso facto.

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