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cultiver aux mêmes prix et conditions des présentes toute terre ou prairie propre à faire partie de la susdite ferme et dont la bailleresse pourrait faire l'acquisition ou la location pendant le cours du bail, ou même qui serait abandonnée par d'autres locataires.

ART. 9. Les preneurs s'engagent à cultiver annuellement en betteraves blanches à sucre pendant le cours du bail, au moins le quart du nombre d'hectares présentement loués.

ART. 10. Toutes les betteraves récoltées dans l'exploitation cédée devront, pendant la durée du bail, être livrées à la sucrerie de...

ART. 11. Les preneurs seront tenus de convertir en fumier toutes les pailles provenant des biens loués, pour la fumure des dites terres, sans pouvoir en vendre ni distraire aucune partie. Ils devront, la dernière année du bail, semer en graine d'hiver le tiers des biens et engranger tous les grains qui proviendront des terres leurs cédées, afin de les faire battre et en disposer, mais les pailles ou les fumiers devront rester à la ferme sans qu'il puisse y avoir lieu à indemnité. Il leur sera libre de vendre ou d'en disposer à leur gré, les grains croissant sur d'autres terres qu'ils pourraient cultiver et qui ne font pas l'objet du présent.

ART. 12.

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Le fermage annuel, dont l'échéance est fixée au 30 novembre de chaque année, est de 130 francs. hectare.

ART. 13. En cas d'enregistrement du présent bail, les frais seront à la charge de la partie en défaut.

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Fait et signé en double à le vingt et un avril mil huit cent nonante-six.

ANNEXE IV.

Extrait du contrat de bail de la même ferme (1905).

Le bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Le fermage annuel est fixé à la somme de treize mille trois cent et quatre-vingt-cinq francs (13,385), payable entre les mains de la bailleresse en deux fois, soit :

a) Six mille francs avant le 15 novembre de l'année en cours et pour la première fois avant le 15 novembre mil neuf cent six.

b) Le restant dans le courant de janvier suivant.

ART. 2. Les contributions foncières, la prime d'assurance contre l'incendie pour tous les bâtiments composant la ferme de..., les charges locales, les impositions quelconques sur les biens loués seront supportées par le preneur.

ART. 3. Le preneur s'engage à entretenir soigneusement et en bon état les bâtiments de la ferme. Il prend à sa charge personnelle et exclusive non seulement toutes les réparations. et entretiens imposés par la loi au locataire, mais encore la réparation des toits. De sorte que la bailleresse sera, de ce chef, exonérée de toute dépense.

ART. 4. Le preneur devra, sous peine de dommagesintérêts, maintenir les biens loués dans leurs limites actuelles, veiller à ce qu'il n'y soit fait aucun empiétement, ni établi aucun passage ou servitude, chemin ou sentier nouveau.

ART. 5. Il devra cultiver les dits biens en bon père de famille, les labourer et ensemencer en temps et saisons convenables, les fumer suffisamment au moins une fois par triennal, relever et entretenir les fossés, procurer la décharge aux

eaux, entretenir et élaguer les haies et les arbres. Le bois provenant des élagages lui appartiendra.

ART. 6.

-

Le preneur devra cultiver annuellement en bette raves blanches à sucre pendant le cours du bail au moins 20 hectares des terres louées et livrer à la sucrerie de...

ART. 7. Pour assurer une bonne fumure aux terres louées, il est défendu au preneur de vendre le fumier ou tout engrais provenant des animaux de l'exploitation, et il devra avoir constamment, dans ses étables et écuries, un nombre de têtes de bétail formant au moins l'équivalent de 300 kilogrammes de poids vif d'animaux domestiques par hectare.

ART. 8. Si le preneur ne tenait pas la quantité d'animaux prescrite, il aurait à payer à la bailleresse la valeur à dire d'experts désignés par les deux parties du fumier qu'aurait pu produire ce manquant de bétail pendant le temps qu'il a fait défaut.

ART. 9.

Comme conséquence des deux articles précédents, il sera loisible au preneur de vendre des pailles, sauf à se conformer à l'exception stipulée dans l'article 10.

ART. 10. La dernière année de son bail, le preneur devra semer en grains d'hiver le tiers des biens loués, engranger tous les grains, sans exception, qui proviendront de ces biens, les soumettre au battage et en disposer, mais en laisser les pailles et fumier à la ferme sans qu'il puisse y avoir lieu à indemnité.

Fait en double en mon hôtel, place le 24 janvier 1905 (mil neuf cent cinq).

à Bruxelles,

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Le premier nommé donne en location au second nommé, qui accepte, 2.52.60 hectares;

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74 ares 42 centiares à raison de 190 francs l'hectare.

Le présent bail est fait pour le terme de neuf années à partir du 15 septembre 1904, pour finir de plein droit et sans congé le 15 septembre 1913.

Il a lieu moyennant la somme annuelle de fr. 669.40, que le preneur s'engage à payer en bonnes espèces en la demeure du bailleur avant le 27 décembre de chaque année, à commencer de 1905, pour ainsi continuer d'année à autre jusqu'à parfaite libération.

Charges et conditions de ce bail:

1o Le preneur jouira des biens lui loués en bon père de famille sans pouvoir y causer le moindre dommage en quelque manière que ce soit; en conséquence, il le cultivera et ensemencera en temps et saison convenables, les fumera suffisamment une fois au moins par triennal et les tiendra dans les bonnes limites sous peine de dommages-intérêts;

TOME V.

Lettres, etc.

27

2o Il ne pourra sous-louer ni céder son droit au présent bail, en tout ou en partie, sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire;

3° Il ne pourra demander ni prétendre aucune diminution du prix ni des charges du présent bail pour cause de grêle, gelée, inondation, stérilité, invasion, ni aucun autre événement prévu ou imprévu, renonçant à jamais s'en prévaloir; 4o Le droit de chasse est expressément réservé;

5° Le preneur empêchera l'établissement de toute servitude. ou passage et, en cas d'empiétement, il avertira le propriétaire dans les quinze jours pour tout délai, à peine de dommages-intérêts;

6° Si le preneur a des propriétés voisines ou des biens à bail à ferme contigus aux immeubles ci-dessus, il ne pourra en ôter ni changer les rayons séparatoires, sous peine de restituer la contenance réelle ou de payer tous dommages-intérêts;

7° La contribution foncière due pour les biens affermés sera à charge du preneur, ainsi que toutes les impositions ou répar titions prévues, ou imprévues. La réparation des chemins vicinaux, les charrois et logements militaires et toutes autres impositions généralement quelconques seront supportés par le preneur;

8° L'extraction de toute substance minérale, pierre, terre, sable ou autre, est interdite au preneur;

9o Le propriétaire se réserve, en cas de mort du preneur, la faculté de choisir celui ou ceux des héritiers du défunt qu'il jugera convenable pour continuer le bail, sans que l'on puisse se prévaloir de ce choix pour réclamer, à sa charge, aucune indemnité dans les obligations et avantages qui pourraient résulter du présent bail au profit du preneur actuel;

10° A défaut de paiement à l'échéance, l'intérêt à 5 % l'an courra de plein droit à partir d'alors, sans qu'il soit besoin de mise en demeure;

11° Nonobstant le terme ci-dessus fixé pour le paiement du fermage, le preneur devra, s'il en est requis, se libérer de son

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