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or desertion, or where the whole or part of the Crew shall have been taken Prisoners in the voyage.

[Approved, 1st March, 1817.]

ACT of Congress of The United States, " to regulate the Trade in Plaster of Paris," in American and Foreign Vessels.-3rd March, 1817.

BE it enacted, by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, that from and after the 4th day of July next, no Plaster of Paris, the production of any Country, or its Dependencies, from which the Vessels of The United States are not permitted to bring the same article, shall be imported into The United States, in any Foreign Vessel. And all Plaster of Paris imported or attempted to be imported, into The United States, contrary to the true intent and meaning of this Act, and the Vessel in which the same may be imported or attempted to be imported, together with the Cargo, tackle, apparel, and furniture, shall be forfeited to The United States; and such Plaster of Paris, Vessel and Cargo, shall be liable to be seized, prosecuted, and condemned, in like manner, and under the same regulations, restrictions and provisions, as have been heretofore established for the recovery, collection, and distribution, and remission, of forfeitures to The United States by the several Revenue Laws.

II. And be it further enacted, that this Act shall continue and be in force 5 years, from the 31st day of January, 1817: Provided nevertheless, that if any Foreign Nation, or its Dependencies, which have now in force regulations on the subject of the trade in Plaster of Paris, prohibiting the exportation thereof to certain Ports of The United States, shall discontinue such regulations, the President of The United States, is hereby authorized to declare that fact by his Proclamation, and the restrictions imposed by this Act shall, from the date of such Proclamation, cease and be discontinued in relation to the Nation, or its Dependencies, discontinuing such regulations.

[Approved, 3rd March, 1817.]

ACT of Congress of The United States, "authorizing the deposite of the Papers of Foreign Vessels, with the Consul of their respective Nations," in The United States.-3rd March, 1817.

Be it enacted, by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, that the Register

other Document in lieu thereof, together with the Clearance and other Papers granted by the Officers of the Customs to any Foreign Ship or Vessel, at her departure from the Port or Place from which she may have arrived, shall, previous to entry in any Port of The United States, be produced to the Collector with whom such Entry is to be made. And it shall be the duty of the Master or Commander, within 48 hours after such Entry, to deposit the said Papers with the Consul or ViceConsul of the Nation to which the Vessel belongs, and to deliver to the Collector, the Certificate of such Consul or Vice-Consul, that the said Papers have been so deposited; and any Master or Commander as aforesaid who shall fail to comply with this regulation, shall upon conviction thereof in any Court of competent jurisdiction, be fined in a sum not less than 500 Dollars, nor exceeding 2,000 Dollars: Provided, that this Act shall not extend to the Vessels of Foreign Nations, in whose Ports American Consuls are not permitted to have the custody and possession of the Register and other Papers of Vessels entering the Ports of such Nation, according to the provisions of the 2nd Section of the Act supplementary to the Act "concerning Consuls and ViceConsuls, and for the further protection of American Seamen," passed the 28th of February, 1803.

II. And be it further enacted, that it shall not be lawful for any Foreign Consul to deliver to the Master or Commander of any Foreign Vessel, the Register and other Papers deposited with him, pursuant to the provisions of this Act, until such Master or Commander shall produce to him a Clearance in due form from the Collector of the Port where such Vessel has been entered; and any Consul offending against the provisions of this Act shall, upon conviction thereof before the Supreme Court of The United States, be fined at the discretion of the Court, in a sum not less than 500 Dollars, nor exceeding 5,000 Dollars.

[Approved, 3rd March, 1817.]

CONVENTION MILITAIRE, entre l'Autriche et la Prusse, concernant le Service et l'Administration Militaires de la Place de Mayence.—Signée à Carlsbad, le 10 Août, 1817.

(Traduction.)

LA Place de Mayence étant la clef de l'Allemagne, que la confiance publique et les Conventions antérieures ont remise entre les mains des 2 Puissances principales de la Confédération Germanique ; Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, et le Roi de Prusse, pour justi

fier cette confiance, ont résolu d'établir les rapports réciproques des Troupes de la Garnison, pour écarter tous les doutes, et toutes les difficultés qui pourroient devenir préjudiciables au Service, et en conséquence à la sureté de la Place.

A cet effet, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche a nommé le Sieur Ernest Auguste Baron de Steigentesch, Major Général et Son Ministre près la Cour de Danemarc;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse a nominé le Sieur Herman de Boyen, Major Général et Son Ministre d'Etat et de Guerre; conjointement avec le Baron Louis de Wollzogen, Général Major à son Service,

etc. etc.

Lesquels, après mure délibération, et ayant devant les yeux le bien être général, et la sureté de l'Allemagne, ont sigué, sous la réserve des Ratifications respectives, la Convention suivante.

ART. I. La Garnison de Mayence continuera à être conservée comme à présent, d'un nombre égal de Troupes Autrichiennes et Prussiennes; et, conformément à l'Article XI, du Traité du 30 Juin, 1816,* d'un Bataillon de Troupes de Hesse-Darmstadt.

II. Dans les rapports de la Garnison, on ne perdra jamais de vue la plus grande harmonie entre les différentes parties, afin que l'esprit des Troupes, leur ordre, et leur discipline garantissent parfaitement la sureté de la Place.

Pour parvenir à ce but, une condition indispensable sera de ne point s'écarter du premier principe militaire de l'unité du Commandement; et le Service se fera comme si la Garnison n'était pas composée de Contingens différens, mais de parties de la même Armée, d'où il suit que toutes les Troupes de la Garnison, jouissent de droits égaux, et qu'il n'y a privilège pour personne.

III. Dans cette vue, les Parties Contractantes ont résolû que le Gouverneur sera nommé alternativement, de 5 à 5 ans, par l'Autriche et par la Prusse, et la place du Commandant Militaire également, de 5 à 5 ans, de manière que lorsque le Gouverneur sera Autrichien, la Prusse nommera le Commandant, et que dans le cas contraire, la nomination du Commandant sera à l'Autriche.

IV. Il continuera à exister à Mayence, une Direction particulière de Génie, une d'Artillerie, d'une Commission de Caisse, d'Approvisionnement, et d'administration des Casernes.

La Direction d'Artillerie sera fournie par l'Autriche, celle de Génie par la Prusse. Le Gouverneur et le Commandant se concerteront pour l'établissement des 3 autres branches d'Administration, en observant le principe que l'Autriche, et la Prusse, y concourent par un nombre égal d'Officiers et d'Employés. La Commission d'Approvisionnement, et d'administration des Casernes, aura soin en tems de

See Vol. 1819-20. Page 33.

Paix d'approvisionner et d'entretenir l'Hôpital Autrichien, Prussien, et Hessois. En tems de Guerre, on établira une Administration particulière de Santé.

V. Sous la présidence du Gouverneur, le Commandant, le Chef de l'Artillerie, et de Génie, formeront le Conseil de la Place, auquel le Gouverneur pourra appeler les Chefs des autres branches d'Adminis

tration.

Le Gouverneur y appellera aussi l'Employé Hessois désigné dans P'Article XIII du Traité du 30 Juin, 1816, dans tous les cas énoncés dans cet Article, pour y prendre part à la délibération et aura résolutions communes.

Dans ces Conférences le Gouverneur a toujours la voix décisive, sauf le droit qu'aura chaque Membre de faire insérer son avis au Protocole.

VI. Les Ordres du Gouverneur et les Résolutions du Conseil approuvées par lui, ainsi que les Ordres donnés par le Gouverneur au Commandant, seront rédigés par la Chancellerie du Gouvernement, composée d'Employés Autrichiens et Prussiens.

Le Gouverneur signera seul les Résolutions du Conseil, ainsi que les Ordres qu'il donnera directement.

VII. Les Archives de la Place seront sous la clef, et sous la responsabilité commune du Gouverneur et du Commandant, qui avec les Administrateurs de Caisses sont aussi responsables à la Confédération Germanique de toutes les Sommes, qui ne pourront sortir de la Caisse, qu'en vertu de la signature de tous les deux.

VIII. Le Gouverneur entrera en relation avec l'Autorité ou avec la Personne qui, lors de l'organisation des Rapports Militaires, sera chargé, par la Confédération Germanique de la direction générale des moyens de défense.

C'est à elle qu'il adressera ses Rapports concernant la Place, de même que pour les affaires qui la concernent: il ne recevra des Ordres, et des instructions, que de la Diète.

IX. Les Lettres adressées par des Autorités Etrangères au Commandant ou au Gouverneur de Mayence, seront remises à ce dernier, qui en donnera connaissance au Commandant.

X. Les devoirs et les droits particuliers du Gouverneur sont:

a. Le maintien de la Place dans l'état de défense le plus complet. A cet effet il disposera sans autres demandes d'autorisation, du Fonds de dotation, qui sera encore fixé, néanmoins après l'examen préalable du Conseil de Gouvernement.

Des dispositions pour entreprendre des Travaux de Fortification entièrement nouveaux, et des dépenses excédant le Budget, ne dépendront point de sa volonté; la proposition en doit être faite à la Diète.

D'un autre côté, le Gouverneur en cas d'état de siége, est autorisé à faire construire des ouvrages nouveaux en dehors du chemin couvert, d'ordonner des travaux de mines, de quelque genre qu'ils puissent être, de faire détruire des fortifications, des retranchemens, des Edifices publics et privés, et de disposer des derniers comme le service de la Place l'exigera.

b. Il est en général obligé et autorisé à prendre tous les moyens de précaution, qui lui paroissent avantageux pour la sureté de la Place.

Il fixera l'heure de l'ouverture et de la fermeture des portes.

Sans sa permission le Pont du Rhin ne pourra être ôté. assemblera la Garnison pour les exercices relatifs au service de la Forteresse, afin que sous la direction des Officiers du Génie elle soit instruite de la manière de tirer parti des ouvrages de leur but et de leur liaison.

Il veillera à ce que le service journalier se fasse en paix exactement comme en guerre, et que les Patrouilles et les Roudes se fassent, regulièrement; à cet effet chaque premier jour du mois, il donnera au Commandant les mots d'ordre et de ralliement.

c. Il déterminera le nombre des hommes destinés au service journalier, qui ne seront jamais fournis à jours différens, par une seule des Puissances tenant Garnison, mais toujours par la Garnison entière, en commun et en proportion de la Force respective des Troupes qui la composent.

Dans le détail du service, il aura égard aux règlemens en usage chez les différentes Troupes, et il n'exigera point, sans nécessité, qu'on y fasse exception.

d. Il exercera le Pouvoir Judiciaire suprême, en portant les cas qui pourraient survenir, à la connaissance des Commandans des Troupes que ces cas concernent, afin qu'il puisse punir les excés ou remédier aux abus ces Commandans seront tenus de lui faire un Rapport de la manière dont ils entendront punir les uns, ou remédier aux autres, et de demander son approbation à cet égard.

Il n'aura aucun droit d'intervenir dans les objets qui concernent l'ordre et la discipline intérieurs, les exercices usités et l'adminis tration établie chez les contingens particuliers, aussi long tems que ces objets ne seront pas en opposition avec l'intérêt général. Ils resteront abandonnés à la responsabilité de chaque Chef particulier envers son Souverain.

Néanmoins des exécutions rigoureuses n'auront pas lieu sans qu'il en soit informé.

Du reste, il jouira surtout en tems de guerre, de tous les droits attachés ordinairement, dans chaque Place Forte, au Pouvoir Militaire Suprême, en tout ce qui ne touchera pas les droits de juridiction des

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